Rupture de relations commerciales établies :
les affaires internationales à l’épreuve de la loi française

Question 1/3

La rupture de relations commerciales établies est encadrée par l’article L 442-1, II du Code de commerce, qui impose à l’entreprise de respecter un préavis adapté aux circonstances sous peine d’indemnisation.

L’article L 442-1, II du Code de commerce impose à une entreprise d’étudier au cas par cas la durée du préavis qu’elle doit accorder à son partenaire pour mettre à leur relation commerciale, et ce même si le contrat prévoit une durée de préavis précise. Si la durée de préavis allouée n’est pas suffisante, l’auteur de la rupture devra indemniser la victime.
Vrai
Faux
Question 2/3

Quel est le critère principal retenu par la jurisprudence pour calculer le préjudice indemnisable en cas de rupture brutale ? (Une seule réponse possible)

Réponse : La marge brute escomptée La jurisprudence retient en général que le préjudice qui doit être évalué correspond à « la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis » (Cass. com. 28-6-2023 n° 21-16.940 FS-B : RJDA 10/23 n° 549)
Le chiffre d’affaires total perdu
Les frais engendrés par la recherche d’un nouveau partenaire
Les investissements réalisés
La marge brute escomptée
Question 3/3

Selon la tendance actuelle, la loi française sur la rupture brutale (article L 442-1, II du Code de commerce) est-elle qualifiée de « loi de police » ce qui rendrait son application obligatoire même en cas de relation internationale ? (Une seule réponse possible)

Réponse : Non, de moins en moins Il ressort de différentes décisions de la cour d’appel de Paris une nette tendance, depuis 2019, à rejeter la nature de loi de police pour qualifier l’interdiction française de rompre brutalement une relation commerciale établie. La cour d’appel de Paris a justifié cette position en précisant notamment que « s’il est constant que ces dispositions contribuent à la moralisation de la vie des affaires et sont susceptibles de contribuer au meilleur fonctionnement de la concurrence, elles visent davantage à la sauvegarde des intérêts privés d’une partie » (notamment, CA Paris 2-7-2024 n° 21/17912)
Oui, systématiquement
Non, de moins en moins
Oui, uniquement pour les relations commerciales nouées depuis l’entrée en vigueur d’une loi du 30 mars 2023
Non, systématiquement
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